Rationalisation par l’écrit et construction d’identités judiciaires

Romain Benoit, Université de Rennes 2, Tempora
Aurore Denmat-Leon, Sorbonne Université, CRM
Florian Reverchon, Université de Lyon, CLHDPP

Les sources judiciaires sont, pour l’historien, particulièrement intéressantes, tant pour reconstituer les rapports sociaux que pour souligner les formes de négociation et de domination dans un corps social. Toutefois, le dialogue entre l’histoire et l’histoire du droit que nous voulons établir ce soir ne semble guère entamé : dans le cadre de cet atelier, nous souhaiterions nous situer à la charnière entre ces deux disciplines, pour souligner l’intérêt de s’approprier les méthodes d’un autre champ. Le droit est en effet parfois envisagé comme une pratique de l’écrit. Cette perspective croisée voudrait éclairer le rôle de l’écrit pour la construction des rapports sociaux, entre élites et pouvoir central, ou entre professionnels et profanes. Il s’agira autant de mettre en lumière des groupes particuliers d’acteurs à partir d’exemples locaux, que de montrer comment l’identité de certains juges s’est construite autour de pratiques écrites spécifiques. On verra ainsi comment les procédures judiciaires permettent d’examiner à nouveaux frais la façon dont la mise par écrit institutionnalise et formalise certains niveaux de relations.

Pour autant, mettre une parole par écrit change la valeur de l’engagement, d’autant plus en cas de recours devant une cour de justice spécifique. La valeur contraignante de l’écrit personnel ne va pas de soi, d’autant plus lorsqu’elle engage, à travers l’honneur ou la réputation, tout l’être social du signataire. L’écrit a souvent été considéré d’abord comme un instrument du pouvoir ; et son usage comme l’un des traits distinctifs d’un État moderne. Il faut donc insister sur l’idée que les documents judiciaires disent autre chose que de simples trajectoires judiciaires, autre chose qu’une simple approche de la criminalité par le biais de statistiques judiciaires. Il est donc important d’en arriver au document, entre logiques de production, acteurs de sa production et protagonistes soumis au monde de la justice.

 

La première communication porte sur la ville de Nantes au tournant du xvie siècle, alors qu’elle vient de passer sous domination royale (Aurore Denmat-Leon). Dans cette ancienne capitale ducale, aborder le monde marchand et la manière dont celui-ci s’impose dans la « gouvernance urbaine » a été rendu possible par l’étude de quelques sources judiciaires. L’étude des rapports de force dans la ville souligne qu’il s’agit moins de rapports personnels que de rapports institutionnels : les marchands deviennent l’une des voix privilégiées du pouvoir urbain dans la revendication de l’autonomie municipale. Ces grands marchands sont autant d’acteurs individuels membres des institutions municipales, et ils illustrent à eux seuls la nécessaire collaboration de différents groupes sociaux. Plusieurs cas seront examinés, mettant en lumière une diversité d’acteurs : marchands, représentants du roi – et receveurs de l’impôt –, représentants de la ville. Le cœur du conflit, est, dans chacun des cas, la perception des taxes, qu’il s’agisse de la taxe levée sur les vins, de la taxe perçue sur la vente des marchandises dans la ville de Nantes en dehors de la foire franche, ou du méage, la taxe sur le passage des marchandises dans la ville et sous ses ponts. Nous nous intéressons plus spécifiquement à ce que nous nommons l « Affaire Duval », se déroulant entre 1507 et 1517, qui permet d’examiner la façon dont les pratiques de l’écrit judiciaire éclairent les rapports entre les élites et la ville. Ces conflits entre les marchands et les officiers à Nantes au début du XVIe siècle ne sont pas la marque d’un mécontentement face aux taxes mais soulignent plutôt comment le développement d’un écrit normatif permet la réalisation-même – et la durée – du procès entre marchands et officiers royaux, le recours à la justice royale étant parfaitement maîtrisé par les élites urbaines malgré un rattachement de fait récent du duché au royaume.

 

La deuxième communication des nobles et militaires français à l’époque moderne (Romain Benoît). Un billet d’honneur est une obligation par laquelle un noble ou un militaire s’engage, par écrit, sur son honneur, à rembourser, à une échéance donnée ou à volonté, une somme d’argent qu’il doit à la personne envers qui il s’engage. Un tel acte est à la fois une reconnaissance de dette, un moyen d’acheter à crédit et la création d’une relation personnelle entre les deux contractants, le débiteur engageant comme seule garantie son honneur, c’est-à-dire tout son être social. Ce type de billet est probablement créé par le Tribunal des maréchaux à l’occasion de son règlement de 1653. Cette juridiction d’exception existe depuis 1602 pour éviter les duels en conciliant nobles et militaires avant que leurs querelles ne dégénèrent. Elle est un élément essentiel des rapports entre la monarchie, les nobles et les armées. Elle est notamment défendue par Louis XIV contre les attaques des parlementaires et juristes à l’encontre des billets d’honneur, perçus comme une menace pour le droit régissant les obligations.

Ces billets sont au départ la simple preuve écrite d’un engagement sur l’honneur. La croissance du nombre d’affaires et l’évolution du tribunal dans le premier XVIIe siècle ont forcé les maréchaux à exiger non plus des preuves testimoniales mais des preuves écrites des serments, des paroles d’honneur. Les nobles et les militaires, seuls justiciables du tribunal, se sont alors saisis de cet écrit reconnu juridiquement pour s’engager sur leur honneur à rembourser leurs dettes. Au XVIIIe siècle, l’utilisation de plus en plus fréquente des billets d’honneur en a fait un instrument de crédit courant régulé et légitimé par le tribunal et n’ayant cours qu’entre ses justiciables : il est donc un privilège nobiliaire et militaire.

Les billets d’honneur traduisent la pénétration de l’écrit jusque dans une sphère de l’honneur a priori orale où la sincérité du serment prononcé est un vrai problème. Mettre une parole par écrit change la valeur de l’engagement, d’autant plus en cas de recours devant une cour de justice spécifique. La valeur contraignante de l’écrit personnel ne va pas de soi, d’autant plus lorsqu’elle engage, à travers l’honneur, tout l’être social du signataire. L’écrit a souvent été considéré d’abord comme un instrument du pouvoir ; son usage comme l’un des traits distinctifs d’un État moderne. Or, les billets d’honneur sont nés de l’appropriation par des gouvernés d’un besoin des gouvernants : les premiers ont transformé une simple preuve écrite en un autographe contraignant où l’individu affirme sa liberté de contractant honorable. De ce point de vue, leur étude permet de poser un regard neuf sur la construction de l’État qui a été l’horizon théorique de toute une génération d’historiens. Ils sont une entrée d’une autre nature dans la seconde modernité. L’institution est fondée, légitimée et organisée par le pouvoir royal et les maréchaux, hauts officiers de la couronne. Mais finalement l’écrit est un instrument au service de l’État autant que des individus. L’un exige des preuves écrites. Les autres s’approprient cette exigence pour échanger et commercer. L’écrit établit alors une sorte d’équilibre entre gouvernants et gouvernés.

 

Enfin, Florian Reverchon montre que pour l’historien du droit, les réflexions, entamées notamment par les médiévistes et les paléographes, sur les pratiques de l’écrit, sont source de renouvellement. Dans une perspective positiviste, il est en effet possible de considérer le droit comme une technique originale de régulation sociale — qui dut être inventée, et qui, par conséquent, n’a pas été partagée en tout temps par tous les peuples — présupposant l’écrit : les règles de changement du droit (selon la terminologie de Hart) sont difficilement envisageables sans un support matériel les fixant dans la durée. Le droit ne saurait pour autant être réduit à une pratique de l’écrit : la persistance, voire la valorisation, notamment dans le cadre procédural, de la forme orale, voire une certaine défiance, perceptible aussi longtemps que valait l’adage « témoins passent lettres », montrent bien l’ambiguïté du rapport des juristes à l’écrit. C’est pourquoi l’historien du droit gagne à s’intéresser à la place de l’écrit, dans une perspective interdisciplinaire intégrant, outre les traditionnelles « sciences auxiliaires », les apports de l’histoire sociale ou de la sociologie (Lawrence Friedman). Des travaux récents s’intéressent au mode d’écriture des juristes, manière de se distinguer en s’opposant aux « profanes », d’acquérir, au Trecento, une forme de noblesse des lettres (Patrick Gilli), ou, dans le royaume d’Italie du ixe siècle, une légitimité professionnelle associée à une expression écrite plus rigoureuse (François Bougard). Les styles judiciaires ont aussi retenu l’attention au cours de ces dernières décennies (Jean-Louis Halpérin, Heim Kätz), notamment dans le cadre du courant « droit et littérature » parti des États-Unis. Les monographies sur les tribunaux de commerce (Claire Lemercier) ou les juridictions prud’homales (Alain Cottereau) au xixe siècle donnent ainsi à connaître un monde au croisement entre des pratiques savantes de l’écrit juridique et d’autres formes de scripturalité chez des juges non professionnels.

 

 

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
carnetpse (2 octobre 2019). Rationalisation par l’écrit et construction d’identités judiciaires. Pratiques sociales de l'écrit. Consulté le 14 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m8pm


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.